Édition du lundi 17 décembre 2001
Les dépenses effectuées par les communes pour faciliter la réalisation de logements sociaux sont prises en compte par décret
Le Journal officiel de samedi publie le décret relatif à la prise en compte des dépenses effectuées par les communes pour faciliter la réalisation de logements sociaux. Le Comité des finances locales avait, le 25 septembre dernier, émis un avis favorable à ce texte sous réserve qu'il fasse explicitement référence aux dépenses des communes, afférentes à la mise à disposition de biens immobiliers pour la réalisation de logements sociaux, qui sont visées par la loi. Le comité souhaitait aussi que le délai de deux ans, à compter duquel la déduction opérée en vertu de l'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation peut être remise en cause à défaut de commencement d'exécution, soit porté à quatre ans.
Rappelons que l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains vise à ce que les communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et de 3 500 habitants dans les autres régions, situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants, disposent, dans un délai de vingt ans, d'un nombre de logements sociaux représentant au moins 20 % des résidences principales.
L'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation comporte un dispositif financier incitatif prévoyant qu'à compter du ler janvier 2002 un prélèvement annuel de 1 000 francs par logement " manquant " sera effectué sur les ressources fiscales des communes.
Pourront être déduites de ce prélèvement les dépenses exposées par les communes, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du Code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
Le décret, pris en Conseil d'Etat, précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de leur déclaration, en introduisant dans le Code de la construction et de l'habitation quatre nouveaux articles.
L'article R. 302-30 dudit code précise la nature et les modalités de calcul des dépenses en distinguant, comme le fait la loi, les subventions versées par les communes (cette catégorie comprend notamment les subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et les participations versées aux aménageurs de zone d'aménagement concerté); les dépenses afférentes à des travaux de viabilisation supportés par les communes en lien direct avec la réalisation de logements sociaux ; les moins-values relatives à la cession de terrains ou de biens immobiliers, ou correspondant à leur mise à disposition par un bail de longue durée.
Par ailleurs, le code prévoit aussi la production d'un état déclaratif annexé au budget primitif des communes, la mise en place d'un mécanisme de régularisation des dépenses indûment déduites ainsi que les conditions de mise en uvre du prélèvement qui sera effectué par neuvième, de mars à novembre (articles R. 302-31, R. 302-32 et R. 302-33).
(1) Décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation, relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes. JO du 15 décembre 2001.
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